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DÉFINITION Conseiller en investissements participatifs CIP

Conseiller en Investissements Participatifs (CIP), connu sous les initiales CIP, est un statut créé en France par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 pour les personnes qualifiées qui exercent à titre de profession habituelle les activités suivantes:

  • le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier;
  • le conseil portant sur la réalisation de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 du code monétaire et financier;
  • le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis par l’article L. 550-1 du code monétaire et financier.

(définition au sens de l’Autorité des Marchés Financiers AMF, autorité de tutelle des Conseiller en Investissements Participatifs).

Plateformes avec le statut Conseiller en Investissement Participatif (CIP)

L’annuaire du CrowdFunding recense les plateformes avec le Statut Conseiller en Investissement Participatif.

Parmi ces plateformes on trouvait avant le passage au PSFP :

L’Orias publie sur son site la liste des plateformes Conseiller en Investissements Participatifs.

Qualification juridique du Conseiller en investissements participatifs (CIP)

Selon les dispositions de l’article L. 547-1-I du Code monétaire et financier, les Conseillers en Investissements Participatifs sont « les personnes morales exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil en investissement mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 portant sur des offres de titres de capital et de titres de créance définies par décret.
L’activité exercée par les conseillers en investissements participatifs porte également sur les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223-6. Ils exercent alors une activité identique à celle prévue au 5 de l’article L. 321-1 s’agissant des titres financiers.
Cette activité est menée au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ».

L’article L. 223-61, issu de l’ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse, est en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

Selon l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier, les services d’investissement comprennent : la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers, l’exécution d’ordres pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement, la prise ferme, le placement garanti, le placement non garanti et l’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1.

L’activité de conseil en investissements exercée par des Conseillers en Investissements Participatifs s’est enrichie au terme du décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 et porte sur les offres suivantes :

  1. D’actions auxquelles est attaché un droit de vote au moins proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent, sous réserve des dispositions de l’article L. 225-123 du code de commerce ;
  2. De titres participatifs, mentionnés à l’article L. 213-32 du présent code, dont le contrat d’émission prévoit qu’ils sont remboursables à l’expiration d’un délai déterminé, qui ne peut être supérieur à 10 années ;
  3. D’obligations à taux fixe et d’obligations convertibles en actions.

La loi autorise les Conseillers en Investissements Participatif sà fournir aux entreprises un service connexe (art. L. 547-1-I CMF). Il s’agit de la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseils et de services en matière de fusions et de rachat d’entreprises. Ils peuvent également fournir une prestation de prise en charge des bulletins de souscription dans les conditions prévues au RGAMF (Art. 315-77, Art. 325-50).

Les levées de fonds réalisées par les Conseillers en Investissements Participatifs peuvent atteindre 2.5 millions d’euros, en application de l’article D. 411-2 du CMF modifié.

  • Le site internet des Conseillers en Investissements Participatifs doit remplir les caractéristiques suivantes, fixées par le Règlement Général de l’AMF (Art. 325-32) :
    L’accès aux détails des offres est réservé aux investisseurs potentiels qui ont fourni leurs coordonnées et qui ont pris connaissance des risques et les ont expressément acceptés
  • La souscription aux offres suppose que les investisseurs potentiels aient préalablement fourni les informations requises au 6° de l’article L. 547-9 du code monétaire et financier (les connaissances et l’expérience des investisseurs, ainsi que leur situation financière et leurs objectifs d’investissement)
  •  Le site doit proposer plusieurs projets
  • Les projets ont été sélectionnés sur la base de critères et selon une procédure préalablement définis et publiés sur le site.

Les pages du site internet du Conseiller en Investissement Participatif doivent comporter de manière visible et facilement accessible (art. 325-35 RGAMF) :

  • Sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d’immatriculation ORIAS ;
  • L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
  • Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d’illiquidité.

1 Art L. 223-6 CMF: « Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l’objet d’une offre par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la dénomination de minibons. »

L’activité des conseiller en investissements participatifs est soumise aux limites suivantes :

  • Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d’actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires.
  • Ils ne peuvent recevoir de titres financiers de leurs clients. Ils ne reçoivent que les fonds destinés à leur rémunération. (art L. 547-6 CMF)

Obligation d’immatriculation et sanction

Les conseiller en investissements participatifs sont immatriculés sur le Registre unique des intermédiaires (art. L. 561-1 CMF).

Selon l’article L. 573-12 du code monétaire et financier, est puni des peines prévues à l’article 313-1 du code pénal (cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende) :

  • Le fait, pour toute personne d’exercer l’activité de conseil en investissements participatifs en violation des articles L. 547-1 à L. 547-3 ;
  • Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de conseil en investissements participatifs, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 541-6

Selon l’article L. 573-13 du code monétaire et financier, les personnes physiques coupables de l’un des délits susmentionnés encourent également les peines complémentaires suivantes :

  • L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
  • L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
  • L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code.

Selon l’article L. 573-14 du code monétaire et financier, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 573-12 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code.

Catégories d’inscription CIP

En l’état de la réglementation applicable au Conseillers en Investissement Participatif, aucune catégorie spécifique n’existe.

Conditions d’inscription Conseiller en investissement participatif

Schématiquement, l’ensemble des intermédiaires doit répondre aux conditions suivantes :

  • Exigence d’être une personne morale établie en France,
  • Condition d’honorabilité,
  • Condition de capacité professionnelle,
  •  Condition d’assurance de responsabilité civile professionnelle
  • Condition d’activité exclusive

a) Exigence d’être une personne morale établie en France :

Un Conseillers en Investissement Participatif doit être une société commerciale établie en France (art. L.547-3-I CMF). Il doit présenter un KBIS de moins de trois mois avec la mention « Conseiller en investissements participatifs » établi au nom de la société2.

b) Conditions d’âge et d’honorabilité :

Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer un Conseillers en Investissement Participatif doivent remplir les conditions suivantes :

2 Art. 1 (a) de l’arrêté du 30 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique

  • Avoir la majorité légale (art. D. 547-2 CMF)
  • Remplir la condition d’honorabilité :
    • Art. D. 547-2-2° : Ni d’interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif une activité, ne pas être sous le coup de la sanction de l’AMF, de la COB du CMF ou du CDGF de l’art. L. 621-15-III b) CMF,
    • Ne pas être dirigeant d’une personne morale interdite d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité, ou une personne morale ayant subi le retrait total d’agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées ou une personne sanctionnée au titre de l’art. L. 612-41 CMF
    • Les Conseillers en Investissement Participatif sont soumis aux incapacités de l’art. L. 500-1 CMF (art. L. 547-7 CMF)

c) Condition d’adhésion à une association professionnelle:

Un Conseillers en Investissement Participatif doit adhérer à une association agréée par l’AMF dont les critères sont fixés par le RGAMF (art. L. 547-4 CMF). En l’absence d’association agréée, l’AMF assume les missions dévolues à ladite association.
En pratique, il convient de déposer un dossier à l’AMF laquelle se charge de vérifier notamment les conditions de compétence professionnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer un CIP.

L’AMF indique ensuite à l’ORIAS si ces conditions sont respectées (Attestation d’adhésion à une association professionnelle agréée ou, à défaut, attestation AMF de capacité professionnelle3).

d) Condition de capacité professionnelle:

Un Conseillers en Investissement Participatif doit remplir la condition de capacité professionnelle fixée par le Règlement Général de l’AMF – RGAMF (Art. 325-33 RGAMF) : « Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer les Conseillers en Investissement Participatif justifient auprès de l’association (auprès de l’AMF en l’absence d’agrément d’une association), préalablement à leur adhésion, d’un niveau de compétence professionnelle:
– Soit un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures adaptées à l’activité de Conseillers en Investissement Participatif,
– Soit une formation professionnelle adaptée à l’activité de Conseillers en Investissement Participatif,
– Soit une expérience professionnelle ou associative d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à l’activité de Conseillers en Investissement Participatif  ou à l’activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseils et de services en matière de fusions et de rachat d’entreprises; cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant leur entrée en fonctions. »

e) Condition d’assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) :

Un Conseillers en Investissement Participatif doit justifier à tout moment d’un contrat de responsabilité civile professionnelle (art. L.547-5-I CMF) couvrant les conséquences pécuniaires de cette activité.
Les montants de garanties sont prévus à l’article D. 547-3 CMF et ne peuvent être inférieurs à :

  • 400.000 euros par sinistre
  • 800.000 euros par année d’assurance.
    Le montant par année doit permettre de couvrir au moins deux sinistres sur une même année.

Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

f) Condition d’activité exclusive (non cumul, art. L. 547-1-III CMF) :

Une société ayant le statut de Conseiller en Investissement Participatif ne peut pas être inscrite au titre d’une catégorie d’IOBSP, d’IAS4, de CIF ou d’ALPSI.
Toutefois, l’activité de Conseiller en Investissement Participatif peut être cumulée avec celle d’IFP sous réserve de ne pas fournir de services de paiement.

Par ailleurs, un Conseiller en Investissement Participatif doit mentionner l’adresse du site internet.

3 Article 8 bis de l’arrêté du 1er mars 2012 (modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014) relatif au registre unique prévu à l’article
L. 512-1 du code des assurances et à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.
4 Cumul possible avec l’activité d’IAS, pour les établissements de crédit, les établissements de paiement ou de monnaie
électronique et les sociétés de financement, lorsque l’activité d’IFP est pratiquée à titre accessoire. (Art. L. 548-2-III CMF).

5.5. Passeport européen

Les Conseillers en Investissement Participatif ne peuvent exercer au sein de l’Union européenne en vertu du passeport européen, au terme de l’article L. 547-8 CMF.

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